L’organisation de la discipline telle que prévu par le Décret N°93/036 du 29 janvier 1993 Portant organisation Administrative et Académique de l’Université de Yaoundé I en son Titre III, chapitre IV et précisément à l’article 28 stipule que : « Tout manquement par un étudiant à la discipline, aux règlements régissant le régime des études, aux règlements de la bien séance universitaire, toute participation directe ou indirecte aux actes susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l’institution universitaire, tout comportement contraire à la dignité universitaire, constituent une infraction disciplinaire. »

Amener les étudiants à éviter de tomber sous le coup des sanctions prévues par le code disciplinaire et les règlements de l’Université nous amène à nous attarder sur la police des examens avec la présentation de l’EXTRAIT DU RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE DE L’UNIVERSITÉ DEYAOUNDÉ I (cet extrait apparaît généralement dans le cahier de composition)

DISCIPLINE ET POLICE DES EXAMENS

L’appel et l’identification des candidats se font trente minutes avant le début des épreuves. Aucun candidat n’est admis dans la salle 30 minutes après la distribution des épreuves.

Le plagiat, copiage ou fraude, la participation au plagiat, la tentative de plagiat à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation entraîne automatiquement l’attribution de la note 00/20. Le Conseil de discipline de l’Établissement est libre de proposer toute autre sanction jugée opportune, prévue par le règlement en vigueur.

INFRACTIONS À L'OCCASION D'UNE ÉVALUATION

Constitue une infraction à l’occasion d’une évaluation :

a- La substitution de personne lors d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation;

b- L’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ;

c- L’obtention par vol, manœuvre ou corruption, de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre document matériel non autorisé, ou encore d’une évaluation non méritée ;

d- La possession ou l’utilisation avant ou pendant un examen de tout document ou matériel non autorisé ;

e- L’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’un autre candidat ;

f- L’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;

g- La falsification d’un document à l’occasion d’une évaluation ;

h- Possession, manipulation, ou utilisation du téléphone portable.

ARTICLE 32

1° L’exercice de l’action disciplinaire revient, en cas de fraude aux examens, aux Chefs d’Établissements qui saisissent à cet effet le jury d’examens.

2° Tout étudiant suspect de fraude est immédiatement exclu de la salle d’examen , puis un rapport circonstancié signé de deux surveillants est soumis au Chef d’Établissement.

3° Le conseil de discipline se réunit sans délai et propose la sanction appropriée telle qu’énumérée à l’article 29:

a- L’avertissement ;

b- le blâme qui peut être assorti d’une suspension partielle ou totale de toute forme d’aide ou d’assistance universitaires ;

c- L’interdiction de se présenter aux examens sanctionnant l’année académique encours avec une suppression de toute aide universitaire ;

d- L’exclusion temporaire d’une à deux années académiques ;

e- L’exclusion définitive des Établissements des Institutions Universitaires Nationales.